Aux termes de la loi, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

En l’espèce, un locataire avait donné congé à son bailleur. Postérieurement à son départ du logement et antérieurement avant la fin du contrat, le logement était squatté. Les juges considèrent que la libération des lieux loués au cours du délai de préavis n’est pas en soi constitutive d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible et que l’intrusion de squatters peut constituer pas un cas de force majeure ayant fait obstacle à sa restitution libre de toute occupation (Cass. Civ.3, 9 janvier 2008, n° 07-11.379)

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Si le locataire, en cours de bail, n’est pas en mesure de fournir au propriétaire bailleur une attestation de son assureur, celui-ci a la possibilité de demander la résiliation du bail, soit en faisant jouer la clause résolutoire pour défaut d’assurance, qui est la sanction prévue par la loi en ce domaine, soit, si le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire, en saisissant le juge afin qu’il prononce la résiliation du bail pour inexécution par le locataire des obligations qui lui incombent. En ce qui concerne l’information du propriétaire bailleur par l’assureur en cas de résiliation du contrat d’assurance, le bailleur étant un tiers à ce contrat, l’assureur n’est nullement tenu de l’informer de son évolution ni de sa résiliation. (QE, 27 mars 2000, n°36664)

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.

En pratique, il est apparu que :

La loi du 6 juillet 1989 étant applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, l’accueil gratuit et temporaire d’une tierce personne au domicile d’une famille logée dans un logement social est donc autorisé (QE, 3 avril 2007, n° 115682)