Contrairement à certaines pratiques, le locataire n’est tenu que du paiement du loyer et des charges.

Ainsi, les frais d’encaissement des chèques réclamés par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d’un propriétaire ou encore la facturation d’une visite technique annuelle, les frais de clôture de dossier sont des actes d’administration qui ne sauraient être imputés au locataire, l’agent immobilier agissant pour le compte de son mandant qui au demeurant le rémunère pour effectuer ces tâches. (QE, 17 avril 2007, n°100786).

Le locataire d’un organisme HLM garde à tout moment le choix de son mode de règlement comme la possibilité d’en changer. L’application de loyers variables en fonction d’un mode de paiement, qui reste facultatif et réversible pour tout locataire, poserait la question du respect du principe d’égalité entre les locataires : sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, l’atteinte au principe d’égalité, à travers un loyer différent, pourrait difficilement être fondée sur une différence objective de situation entre locataires. Surtout, si les organismes HLM avaient la faculté d’instaurer des réductions de loyers pour les locataires acceptant le prélèvement automatique, un désavantage inacceptable en résulterait pour les locataires les plus modestes qui, souvent, ne peuvent pas accéder à un compte bancaire ou postal et n’ont pas d’autre moyen à leur disposition que le paiement en espèces pour honorer leurs loyers (QE, 5 avril 2005, n°45902)

La photocopie des extraits du reglement de copropriete comme l’etablissement des quittances de loyer constituent un acte d’administration du bien loue dont le loyer est contrepartie et ne doivent par entrainer de frais supplementaires pour le locataire. (QE, 2 décembre 1996, n°39514)