Sont à la charge du bailleur, l’ensemble des réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Il en est ainsi des :

Les travaux de réfection complète des peintures et tentures de l’appartement nécessaires à la mise en état d’habitabilité. (Civ.3 24.11.1987)

La refection de l’installation électrique (Paris 11.10.1995)

La refection du plancher et de la porte-fenêtre de l’appartement dont les dégradations ne sont pas imputables aux locataire (Paris 03.04.1996).

Le remplacement d’une chaudière hors de service (TI Issoire, 20.10.1995)

Le remplacement de boîtes aux lettres vétustes ou leur mise aux normes, mais une contribution des locataires peut être prévue dans le contrat (Réponse ministérielle n°45425, 13.01.1997)

Les travaux tous les cinq ans, de réfection et de rénovation inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements (TI Puteaux, 1997)

Le remplacement d’une porte palière ne constitue pas une réparation locative. En cas de cambriolage, la réparation et eventuellement le remplacement de la porte parlière, dans l’hypothèse où une réparation ne s’avérait pas réalisable, incombe au propriétaire. (Réponse ministérielle n°11559 ; 09.05.1994)

Le remplacement complet d’un robinet ne peut être considérée comme une réparation locative (Réponse ministérielle n°15538 ; 22.08.1994)

Faute de démontrer que les regards situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’appartement présentent un vice de conception ou un dysfonctionnement imputables au bailleur, les réparations nécessaires au bon écoulement des WC et des douches sont à la charge du preneur (CA Nancy, 28.02.1995)

Les travaux de réfection du conduit d’évacuation du chauffage, extérieur au logement loué, ne constituent pas de menues réparations et n’entrent pas davantage dans le cadre des réparations locatives (CA Paris 26.08.1996)

Lorsque cela n’est pas dû à une faute du locataire, les travaux nécessaires à la réparation d’un volet roulant (remplacement total des lames et installation de nouvelles coulisses) ne constituent pas une réparation locative (CA Paris 21.03.1997)

Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur s’il n’y a pas de clause contraire (Art.1756 du Code Civil)

Il faut noter que le locataire ne peut pas obtenir le remboursement des frais engagés pour pallier le défaut d’entretien du bailleur s’il n’a pas obtenu au préalable une décision de justice l’autorisant à exposer ces frais ( solution constante : dernier arrêt : Civ.3 05.03.1997).

A l’inverse, la loi ne fait pas obligation au bailleur d’installer une porte blindee (QE, 9 mai 1994, n°11559)