Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
L’ensemble de ces dispositions peuvent être résumées ainsi :
le bailleur est tenu de délivrer, à première demande, une quittance au locataire ;
cette quittance ne peut être facturée. Plus précisément, « les frais d’établissement et d’envoi d’une quittance de loyer (frais postaux et/ou d’agence) ne peuvent, en aucun cas, être imputés au locataire. » (QE, 15 mai 2007, n° 121988).
Ces dispositions sont applicables même en cas de bail verbal et de paiement effectué en espèces (QE, 30 octobre 2007, n° 2252).
Il a été jugé qu »En cas de manquements par le propriétaire à ses obligations, les juges peuvent estimer que la rétention de tout ou partie des loyers par le preneur ne peut constituer une cause de résiliation dès lors qu’il n’y a fait justificatif » (Com. 01.06.1964) et, la Cour d’Appel de Paris a jugé à plusieurs reprises que « le défaut de délivrance des quittances par le bailleur constitue un fait justificatif« . (CA Paris, 25.06.1990 ; 17.01.1995 ; 19.06.1990).
En conséquence, il semble possible de suspendre le paiement du loyer dès lors que l’absence de remise de la quittance cause un réel préjudice au locataire (par exemple : suspension du versement des allocations logement, etc.)