L’établissement d’un état des lieux d’entrée dans les locaux

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties – ou un tiers désigné par elles – lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.

En revanche, si l’état des lieux n’a pas été établi par huissier, toute clause prévoyant le paiement des frais par le locataire est réputée non écrite, en application de l’article 4, alinéa k, de la loi du 6 juillet 1989, modifié également par l’article 84 de la loi du 13 juillet 2006. En conséquence, les frais d’établissement de l’état des lieux ne peuvent pas être mis à la charge du locataire si celui-ci n’est pas réalisé par huissier sauf dans un cas.

En effet, si le locataire et le propriétaire décident, ensemble, de faire appel à un tiers pour établir ce état des lieux, alors les frais seront partagés à moitié entre eux.

Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A défaut d’état des lieux et en cas de contestation, celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux pourrait se voir imposer une présomption de non-conformité.

Dans les 10 jours qui suivent l’établissement de l’état des lieux, le locataire peut demander au bailleur de le compléter.

Enfin, pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.